J.O. Numéro 179 du 4 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12077

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Décret no 2000-739 du 1er août 2000 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 302 G du code général des impôts relatif à l'activité d'entrepositaire agréé


NOR : ECOD0070013D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, modifié par le règlement (CE) no 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 G, son annexe I et l'article 278 de son annexe II ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-3 et L. 215-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles 661, 662, L. 632-1 à L. 632-7 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 18 ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Décrète :

Art. 1er. - Au livre Ier, première partie, titre III de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Entrepositaires agréés » comprenant les articles 286 H à 286 N ainsi rédigés :
« Art. 286 H. - I. - 1o Par « entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises » mentionné au III de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.
2o Après information du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dénommé « site d'exploitation », pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée « la comptabilité matières ».
Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects des productions, des transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où ces opérations sont effectuées.
II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3o du I de l'article 302 G du code général des impôts, les personnes qui se livrent au négoce des produits mentionnés aux 1o et 2o du I du même article et qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 286 J.
Art 286 I. - I. - 1o Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) no 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999.
2o L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.
1o Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.
Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure.
Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.
Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.
En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.
2o Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée.
Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article .
3o Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :
a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1o du II du présent article ;
b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.
III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2o du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1o du II du présent article .
IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.
VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site.
Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.
VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.
VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.
Art. 286 J. - I. - 1o Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée :
a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ;
b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) no 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999 ;
c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :
1. Par des documents établis selon d'autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations mentionnées au présent article , ainsi que les déclarations qu'il prévoit et, le cas échéant, les informations particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries mentionnées respectivement aux articles 37 à 56 et 57 à 87 de l'annexe I au code général des impôts ;
2. Par la comptabilité commerciale ou les différents registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le code général des impôts et, le cas échéant, par le III de l'article 277 A de ce code et la réglementation communautaire lorsque les produits font l'objet d'un placement sous un régime suspensif douanier communautaire.
2o Cette comptabilité matières doit faire apparaître :
a) Toutes les informations prévues au VII et au IX ;
b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts et des produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du même code, exprimées en volume d'alcool pur et en volume effectif pour les alcools, en volume effectif pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code et en volume effectif par degré alcoométrique, pour les bières.
3o L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
II. - 1o Les entrepositaires agréés mentionnés au I du présent article tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.
2o Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts.
Dans ce cas :
a) Les entrepositaires agréés doivent pouvoir justifier, à tout moment, des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus ;
b) Ils doivent informer l'administration des douanes et droits indirects du lieu où est tenue et conservée la comptabilité matières ;
c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et droits indirects.
III. - Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.
La demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.
IV. - 1o Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2o du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7o du VII du présent article .
Pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts, les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.
2o Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1o.
V. - La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés.
VI. - 1o La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée :
a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ;
b) De deux comptes pour les opérations de production ou de transformation des produits : le premier compte pour l'enregistrement des produits au stade de leur production et le second pour leur enregistrement au stade de leur transformation.
Pour les productions à partir de matières premières non alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de production.
Pour les productions à partir de matières premières alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de transformation ;
c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
2o Par exception aux dispositions du 1o ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre n'est constituée que d'un compte principal. Ce compte retrace les réceptions et détentions de liquides cités à l'article 515 du code général des impôts, ainsi que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.
3o Par exception aux dispositions du 1o ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :
a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de bières, après filtration, soutirage et conditionnement ;
b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 515 du code général des impôts et de l'article 70 de l'annexe I audit code, la comptabilité matières est tenue :
1o Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code général des impôts, sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;
2o Par tarif d'imposition, en volume effectif, par couleur et par appellation d'origine ou dénomination pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural ;
3o Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;
4o Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CEE) no 2238/93 modifié, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;
5o Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas, pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ;
6o Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, par nature de produits exclusivement ;
7o Par dérogation aux dispositions des 1o , 2o et 3o ci-dessus, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée.
De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural font l'objet d'une gestion séparée.
VIII. - La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.
Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.
IX. - Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :

A. - Renseignements généraux
1o La mention, selon le cas : "Comptabilité matières des produits en suspension de droits" ou "Comptabilité matières des produits en droits acquittés" ou "Comptes de production ou de transformation" ;
2o Nom ou raison sociale et adresse du siège social de la société de l'entrepositaire agréé ;
3o Numéro d'identification ;
4o Lieu où est tenue la comptabilité matières ;
5o Adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est tenue cette comptabilité matières ;
6o Année concernée ;
7o Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.

B. - Renseignements particuliers
1o Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".
a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :
1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la comptabilité matières, après arrêté annuel des comptes ;
2. Qui sont reçues, produites ou transformées dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises ;
3. Que l'entrepositaire agréé a constatées en excédent lors de la réception dans son entrepôt suspensif des droits d'accises ;
4. Qui sont replacées en suspension de droits, conformément au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en suspension de droits ;
5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés.
b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits :
1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ;
2. Qui ont fait l'objet d'une apposition de capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects ;
3. Qui sont replacées en suspension de droits dans les conditions fixées au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en droits acquittés ;
4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.
2o Par exception aux dispositions du 1o, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties", comme ci-après :
a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
3o Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".
a) Dans la colonne "Entrées" des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
b) Dans la colonne "Sorties" des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4o Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne "Sorties" du compte de production ou de transformation et dans la colonne "Entrées" du compte principal, ou uniquement dans la colonne "Entrées" du compte principal, pour les fabricants de bières.
5o Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1o du IV.
X. - Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
XI. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.
Art. 286 K. - Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur comptabilité matières et de toute pièce justifiant, sauf cas de dispense, de l'existence de la caution prévue au V de l'article 302 G du code général des impôts.
En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comptabilité matières de chacun de ses entrepôts suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'entrepositaire agréé précise également dans sa demande l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont tenues.
Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.
Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 ou qui étaient inscrites, à cette même date, dans le casier viticole informatisé constitué en application du règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986, sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 302 G du code général des impôts et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Le directeur régional des douanes et droits indirects leur notifie leur numéro d'identification.
Art. 286 L. - Les alcools, les produits intermédiaires, les produits mentionnés à l'article 438 du même code et les bières, qui sont détenus en droits acquittés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont détenus en suspension de droits.
Art. 286 M. - En application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accises dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.
Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.
Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.
Art. 286 N. - En application du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :
1o Les récoltants qui sont propriétaires non exploitants, propriétaires exploitants, fermiers ou métayers ;
2o Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles récoltantes constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents.
3o Les brasseurs. »

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixe les modèles, les conditions et modalités d'application du 2o du I de l'article 286 H, du 2o du II et des III, V, VI et VII de l'article 286 I, des IV, VIII et IX de l'article 286 J, de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts.

Art. 3. - Le directeur régional des douanes et droits indirects agrée les éléments constitutifs de la comptabilité matières présentée et attribue la qualité d'entrepositaire agréé. Pour ce faire, il peut donner délégation de signature aux personnes suivantes :
1o Les directeurs régionaux délégués, les directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint au directeur, les receveurs principaux fonctionnels et inspecteurs exerçant les fonctions de chefs des bureaux particuliers ;
2o Les receveurs comptables et fonctionnels et leurs adjoints.

Art. 4. - L'annexe I au code général des impôts est modifiée comme suit :
I. - 1o Au 1o de l'article 27, les mots : « et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution » sont supprimés.
2o Au 2o du même article , les mots : « , les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, » sont supprimés.
II. - Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : « doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, » sont remplacés par les mots : « doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, ».
III. - 1o Au quatrième alinéa de l'article 32, les mots : « Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « Elles sont transmises au service des douanes et droits indirects ».
2o Au cinquième alinéa du même article , les mots : « les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration pour » sont remplacés par les mots : « les détenteurs doivent demander, au service des douanes et droits indirects » et les mots : « leur déclaration a été faite » et « la déclaration » sont remplacés respectivement par les mots : « leur demande a été faite » et « la demande ».
IV. - Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service des douanes et droits indirects. »
V. - 1o Au premier alinéa de l'article 37, les mots : « Les articles 38 à 42 » sont remplacés par les mots : « Les articles 38 à 41 ».
2o Au 2o du premier alinéa du même article , les mots : « à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et ne s'engagent à les représenter au service des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « à moins qu'ils n'en informent au préalable le service des douanes et droits indirects ».
3o Au deuxième alinéa du même article , les mots : « les articles 57 à 91 » sont remplacés par les mots : « les articles 57 à 87 ».
4o Au b du deuxième alinéa du même article , les mots : « de marchand en gros d'alcools » sont remplacés par les mots : « d'entrepositaire agréé mentionné au 3o du I de l'article 302 G du code général des impôts ».
5o Au c du même alinéa, les mots : « sans expédition ou avec une expédition inapplicable » sont remplacés par les mots : « sans document d'accompagnement ou avec un document d'accompagnement inapplicable ».
VI. - 1o Les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 38 sont abrogés.
2o Au troisième alinéa du même article , les mots : « à déclarer par le bouilleur » sont remplacés par les mots : « des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects, ».
3o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 39 est ainsi rédigé :
« La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront. »
VIII. - L'article 40 est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, dans la comptabilité matières qu'ils doivent tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription. »
IX. - Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :
« Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu. »
X. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 44 est supprimée.
XI. - Le premier alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé :
« Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après dépôt ou transmission d'une déclaration, trois jours au moins à l'avance, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. »
XII. - A l'article 49, les mots : « d'acquits-à-caution qui sont seulement déchargés après que les alcools fabriqués ont été soumis aux droits sous le bénéfice de l'allocation en franchise ou pris en compte » sont remplacés par les mots : « de documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts, après acquittement des droits ou bénéfice de l'allocation en franchise ».
XIII. - 1o Le deuxième alinéa de l'article 50 est ainsi rédigé :
« L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire dans la comptabilité matières qu'il doit tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et les documents d'accompagnement couvrant les matières à distiller. »
2o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'exploitant est tenu de déposer ou de transmettre au service des douanes et droits indirects, le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, un exemplaire des documents mentionnés à l'article 49. »
XIV. - 1o Au premier alinéa de l'article 51, le mot : « séparément » est remplacé par les mots : « de façon distincte ».
2o Au dernier alinéa du même article , les mots : « sur le registre servi » sont remplacés par les mots : « dans la comptabilité matières tenue ».
XV. - 1o Au premier alinéa de l'article 52, les mots : « le registre » sont remplacés par les mots : « la comptabilité matières ».
2o Au deuxième alinéa du même article , les mots : « Les excédents sont ajoutés aux charges. Ceux » sont remplacés par les mots : « Les excédents ».
3o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans validation de titre de mouvement. »
XVI. - 1o Le deuxième alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
« Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire dans la comptabilité matières, d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et les références des documents ayant accompagné les matières à distiller et, d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec les références des documents d'accompagnement utilisés à cet effet. »
2o Le dernier alinéa du même article est abrogé.
XVII. - L'article 56 est ainsi rédigé :
« Art. 56. - Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.
Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières.
Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. »
XVIII. - 1o Au deuxième alinéa de l'article 57, après les mots : « du 1er septembre au 31 août de l'année suivante » sont ajoutés les mots : « ou, sur demande des exploitants de distilleries, de la période correspondant à l'exercice social ».
2o a) Au troisième alinéa du même article , les mots : « la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « les inscriptions dans la comptabilité matières sont effectuées notamment selon les indications fournies par les compteurs agréés et vérifiés par un organisme de droit public ou privé, agréé par l'administration ».
b) Au même troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le régime général s'applique également aux distilleries dans lesquelles existe un dispositif inviolable ou une procédure de contrôle de la production d'alcool offrant des garanties comparables de fiabilité à celles des compteurs agréés. »
3o Au dernier alinéa du même article , après les mots : « l'installation de tels compteurs » sont ajoutés les mots : « ou dans lesquelles n'existe aucun dispositif inviolable ou aucune procédure fiable de contrôle de la production d'alcool » et les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 78, » sont supprimés.
XIX. - 1o A la fin du premier alinéa de l'article 58, il est ajouté les mots suivants :
« et une description du dispositif inviolable ou de la procédure de contrôle de la production d'alcool, si la distillerie n'est pas équipée de compteurs agréés. »
2o Le deuxième alinéa du même article est abrogé.
3o Au dernier alinéa du même article , les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « information préalable du service des douanes et droits indirects territorialement compétent » et les mots : « de sa déclaration » par les mots : « de son information préalable ».
XX. - 1o Au premier alinéa de l'article 61, les mots : « , que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration » et la dernière phrase sont supprimés.
2o Le dernier alinéa du même article est abrogé.
XXI. - A l'article 62, les mots : « par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « par l'organisme cité au troisième alinéa de l'article 57 ».
XXII. - A l'article 63, les mots : « faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet » sont remplacés par les mots : « informer immédiatement l'organisme cité au troisième alinéa de l'article 57 ».
XXIII. - L'article 65 est ainsi rédigé :
« Art. 65. - Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
1o La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
2o La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne. »
XXIV. - 1o Au premier alinéa de l'article 67, les mots : « prévues aux articles 60 à 62, les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au troisième alinéa de l'article 57 ».
2o Le deuxième alinéa du même article est abrogé.
3o Au troisième alinéa du même article , les mots : « Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées » sont remplacés par les mots : « Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés ».
XXV. - Les deux premiers alinéas de l'article 70 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température. »
XXVI. - L'article 71 est ainsi rédigé :
« Art. 71. - Les distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.
Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
A la date de réalisation de l'inventaire, les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. »
XXVII. - 1o Au premier alinéa de l'article 73, les mots : « il est établi » sont remplacés par les mots : « le distillateur établit ».
2o Au deuxième alinéa du même article , les mots : « dégagé au compte de magasin » sont remplacés par les mots : « dégagé à la comptabilité matières ».
3o Le troisième alinéa du même article est abrogé.
XXVIII. - Au premier alinéa de l'article 74, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « en comptabilité matières ».
XXIX. - L'article 75 est ainsi rédigé :
« Art. 75. - Les mises en distillation de matières à traiter, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé et les mises en macération de fruits doivent être inscrits par l'exploitant dans sa comptabilité matières, au fur et à mesure de leur déroulement. »
XXX. - A l'article 79, les mots : « des dispositions des articles 58 à 60, 70 à 72, 74, 76 et 77 » et « prévues aux articles 80 à 88 » sont remplacés respectivement par les mots : « des dispositions des articles 58, 59, 70, 71, 74, 76 et 77 » et « prévues aux articles 80 à 85 et 87 ».
XXXI. - L'article 81 est ainsi rédigé :
« Art. 81. - Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.
En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités.
Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités, indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable. »
XXXII. - A l'article 82, les mots : « doivent être déclarées par l'exploitant au fur et à mesure de leur déroulement sur des registres mis à sa disposition à cet effet » sont remplacés par les mots : « doivent être inscrites par l'exploitant dans sa comptabilité matières au fur et à mesure de leur déroulement ».
XXXIII. - L'article 83 est ainsi rédigé :
« Art. 83. - L'exploitant est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières, dans l'ordre d'arrivée, les réceptions de boissons alcooliques ou d'alcools passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes.
Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les documents d'accompagnement correspondants, il est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières le titre alcoométrique volumique des boissons ou alcools passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs. »
XXXIV. - A l'article 84, les mots : « doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite par l'exploitant dans sa comptabilité matières ».
XXXV. - L'article 85 est ainsi rédigé :
« Art. 85. - L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service des douanes et droits indirects. »
XXXVI. - L'article 87 est ainsi rédigé :
« Art. 87. - Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71. »
XXXVII. - A l'article 173, les mots : « Lors de chaque opération de dénaturation, le service des douanes et droits indirects prélève gratuitement » sont remplacés par les mots : « Lors des opérations de dénaturation, le service des douanes et droits indirects peut prélever gratuitement ».
XXXVIII. - L'article 181 est ainsi rédigé :
« Art. 181. - Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés. »
XXXIX. - 1o Au premier alinéa de l'article 184, les mots : « en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent ».
2o Au deuxième alinéa du même article , les mots : « Cette déclaration » sont remplacés par les mots : « Cette information préalable ».
3o Au troisième alinéa du même article , les mots : « et tenir le registre prévu à l'article 176 » sont supprimés.
4o Le quatrième alinéa du même article est abrogé.
XL. - A l'article 185, les mots : « Les dispositions des articles 165 à 171 et 173 à 178 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles 165 à 170 et 173 à 175 ».
XLI. - L'article 190 est ainsi rédigé :
« Art. 190. - Lorsque pour des raisons d'ordre économique ou technique l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère impossible, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, les personnes qui en font la demande à utiliser pour leurs fabrications, en franchise de droits, de l'alcool non dénaturé. »
XLII. - Les articles 29, 42, 45 à 47, 53, 60, 68, 69, 72, 78, 86, 88 à 91, 159 à 164, 166, 171, 172, 174, 176, 178, 187, 193, le dernier alinéa de l'article 168 et les deux derniers alinéas de l'article 175 sont abrogés.

Art. 5. - L'article 278 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 278. - I. - Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
Elle doit également comporter :
a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;
b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;
c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
II. - Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8o du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6o du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.
III. - La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects. »

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly